COVID-19 et mesures fiscales de soutien aux entreprises

A jour au 24 novembre 2020

Outre le crédit d’impôt abandon de loyers commerciaux pour les bailleurs largement relayé par la presse, en cours d’adoption, il est à signaler les reports de paiement de certains impôts, mais également le dégrèvement partiel de la CFE 2020 et le remboursement en avance des créances de report des déficits.

 Un crédit d’impôt pour encourager les abandons de loyer en faveur des entreprises

Pour faire face aux conséquences économiques liées à l’épidémie de Covid-19, un crédit d’impôt devrait être créé pour encourager les bailleurs à renoncer à une partie de leurs loyers en faveur de certaines entreprises de moins de moins de 5 000 salariés qui :

L’octroi du crédit d’impôt serait subordonné à la renonciation à au moins un mois de loyer sur la période du 2ème confinement, soit les mois d’octobre, novembre et décembre 2020 si le confinement dure. 
Le crédit d’impôt serait égal à 50 % du montant des loyers abandonnés.
Toutefois, lorsque l’effectif de l’entreprise locataire est d’au moins 250 salariés, le montant de l’abandon ou de la renonciation au titre d’un mois ne serait retenu que dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
Cette aide serait cumulable avec le dispositif d’aide versée par le fonds de solidarité.
Ce crédit d’impôt (s’il est adopté) sera à insérer dans la déclaration des revenus 2020 (une déclaration spéciale devra être souscrite dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat).

A noter : Annoncée dans un communiqué de presse en date du 29 octobre 2020, cette mesure a été insérée dans le projet de loi de finances pour 2021 par voie d’amendement (43 sexdecies de la Loi)
Le PLF 2021 a été adopté  le 17 novembre par les députés. Il est en cours d’examen au Sénat. En règle générale il est adopté en toute fin d’année ou début janvier.

Un dégrèvement partiel de la CFE 2020 pour les PME appartenant à certains secteurs, sur délibération des communes

Le dégrèvement s’applique aux établissements qui exercent leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 au regard de l’importance de la baisse activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (liste des secteurs définie par décret, voir ci-dessous).
Le dégrèvement est subordonné à une délibération des communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, chacun intervenant pour la part qui lui revient. Cette délibération doit avoir été prise au cours de la période allant du 10 juin au 31 juillet 2020.

-> Lien vers la liste des communes et des EPCI l’ayant mis en œuvre

A noter que les communes du Pays Basque ne semblent pas avoir suivi cette mesure.

Le dégrèvement qui est plafonnée pour certaines entreprises est égal aux deux tiers du montant de la CFE et des prélèvements pour frais d’assiette, de non-valeurs et de recouvrement dus au titre de 2020 pour les établissements remplissant les conditions requises (certaines taxes ne sont pas concernées).

Le dégrèvement sera, en principe, imputé d’office par l’administration sur le solde de la CFE due au titre de 2020. Dans le cas où le solde de CFE exigible à partir du 1er décembre 2020 ne tiendrait pas compte du dégrèvement, les redevables concernés pourront en faire la demande par voie de réclamation contentieuse. Cette demande, formulée sur papier libre, devra être présentée dans le délai de réclamation prévu en matière de CFE, c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2021. 

Nous pouvons vous y aider, n’hésitez pas à nous solliciter.

Un remboursement anticipé des créances de carry-back pour toutes les entreprises

Toutes les entreprises peuvent obtenir sur demande le remboursement anticipé de leur stock de créances de report en arrière des déficits ainsi que de celles nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020. 

Lorsque la demande de remboursement porte sur des créances nées d’une option déjà exercée à la clôture des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, la demande doit être effectuée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2020, soit en pratique au plus tard le 19 mai 2021.
 La rédaction du texte légal laisse penser que cette date concerne tous les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2020 et non pas seulement les exercices clos le 31 décembre 2020. Nous attendrons toutefois la confirmation de l’administration sur ce point.

A noter : En pratique, cette demande s’effectue au moyen du formulaire no 2573-SD, qui devrait être aménagé en conséquence.
Par ailleurs, l’option pour le report en arrière des déficits doit en principe être exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice de constatation du déficit. Par dérogation à cette règle, les entreprises estimant que le résultat de l’exercice clos en 2020 est déficitaire peuvent exercer l’option pour le report en arrière du déficit (et ainsi demander le remboursement de la créance résultant de cette option) sans attendre la liquidation de l’impôt, dès le lendemain de la clôture de l’exercice.
Ainsi que le relève l’exposé des motifs, les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile sont susceptibles de bénéficier d’un soutien en trésorerie dès 2020.
Bien entendu, l’exercice de l’option de manière anticipée suppose que l’entreprise soit en mesure de déterminer le résultat de l’exercice clos en 2020. 

Le législateur institue un mécanisme anti-abus afin d’éviter que les entreprises ne majorent le montant estimé du déficit subi au titre de l’exercice clos en 2020. Conformément à ce mécanisme, si le montant de la créance remboursée sur la base de l’estimation provisoire excède de plus de 20 % le montant de la créance définitive déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice clos en 2020, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI (fixé à 0,20 % par mois) et la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 du CGI sont dus sur l’excédent indûment remboursé.

-> Ce mécanisme pourrait inciter les entreprises à faire preuve de prudence quant à l’estimation du montant de leur créance de report en arrière des déficits, quitte à demander un remboursement complémentaire s’il apparaît lors du dépôt du relevé de solde que le montant de la créance définitive est supérieur au montant estimé.
Nous pouvons vous aider dans cette démarche, n’hésitez pas à nous solliciter.

Un report de paiement de la taxe foncière

Les entreprises affectées par les restrictions d’activité liées à la crise sanitaire peuvent sur simple demande reporter de trois mois leur échéance de taxe foncière du 15 octobre.

Pour cela, elles sont invitées à formuler leur demande auprès du centre des finances publiques dont les coordonnées sont indiquées sur leur avis de taxe foncière.
A noter : Cette mesure s’ajoute au dispositif exceptionnel de plans de règlement permettant aux entreprises d’étaler, sur une durée pouvant atteindre trois ans, le paiement de leurs impôts professionnels dus pendant la période de crise sanitaire et non encore réglés

Un plan de règlement des dettes fiscales nées pendant la crise sanitaire

Les TPE/PME (quel que soit leur secteur d’activité) qui rencontrent des difficultés pour acquitter leurs dettes fiscales peuvent demander à la DGFiP un plan de règlement spécifique pour toutes les échéances intervenues entre le 1er mars et le 31 mai 2020. 
Les entreprises qui peuvent bénéficier du plan de règlement sont celles qui attestent sur l’honneur d’avoir sollicité un étalement de paiement ou des facilités de financement supplémentaires, à l’exclusion des prêts garantis par l’État, pour le paiement des dettes dues à leurs créanciers privés et dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars et le 31 mai 2020. 
Peuvent faire l’objet d’un plan de règlement les impôts directs et indirects recouvrés par la DGFiP dont la date d’échéance de paiement est intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, ou aurait dû intervenir pendant cette période avant décision de report au titre de la crise sanitaire.

L’administration indique qu’il s’agit notamment de la TVA et du prélèvement à la source dus au titre des mois de février à avril 2020, qui auraient dû être versés de mars à mai 2020, des soldes d’impôt sur les sociétés et CVAE, qui devaient être versés entre mars et mai 2020 et dont la date de paiement a été reportée au 30 juin 2020. 
L’entreprise qui souhaite bénéficier d’un plan de règlement doit en formuler la demande auprès du comptable public compétent au plus tard le 31 décembre 2020.
La demande doit être formulée à l’aide du formulaire de demande de plan de règlement « spécifique covid‑19 » depuis la messagerie sécurisée de l’espace professionnel de l’entreprise, ou à défaut par courriel ou courrier adressé au service des impôts des entreprises dont elle dépend.

La durée maximale des plans de règlement est fixée à 12, 24 ou 36 mois selon le coefficient d’endettement fiscal et social de l’entreprise, tel que défini par l’arrêté. Si la durée du plan de règlement est supérieure à 12 mois, l’entreprise doit constituer auprès du comptable public des garanties propres à assurer le recouvrement (caution, hypothèque, nantissement…) à hauteur des droits dus.

Un report des échéances de prélèvements à la source pour les travailleurs indépendants

Possibilités offertes aux travailleurs indépendants (dirigeants de sociétés, BIC/BNC/BA) pour reporter leurs échéances de prélèvement à la source : Les demandes de modulation ou de report d’acompte sont à effectuer dans l’espace particulier sur impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » avant le 22 du mois pour que les modifications puissent être prises en compte pour le mois suivant. A noter : Certaines réponses ministérielles ont récemment fait état d’une possibilité de remboursement des acomptes prélevés le 16 mars et le 15 avril 2020 (également applicable aux acomptes de revenus fonciers). Cette possibilité de remboursement n’est pas envisagée ici par l’administration.
 



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